DÉCRET n°2015-901 du 22 juillet 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-901 du 22 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030926949
Texte parentLEGITEXT000030926936
Référencearticle 4 du décret n°2015-901 du 22 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les a et b du 4° de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « a) Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix ans dans leur grade, et ayant atteint le 15e échelon de leur grade ;

4. « b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent d'exploitation du service général ou d'aide technicien des installations justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade, et ayant atteint le 10e échelon du grade d'agent d'exploitation du service général ou le 9e échelon du grade d'aide technicien des installations ; »

5. 2° Le 2° de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint le 14e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. » ;

7. 3° Le 3° de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « 3° Après inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste ayant atteint le 14e échelon de leur grade et comptant dix années d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 : art. 5, art. 15, art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030926949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.