1. L'organisation générale et le calendrier de la formation statutaire sont définis chaque année au niveau national par la direction chargée des personnels d'encadrement, conjointement avec l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est chargée d'établir le cahier des charges des sessions de formation académiques, interacadémiques ou nationales mentionnées au 2° de l'article 2.
ARRÊTÉ du 23 juillet 2015 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030933258
Texte parentLEGITEXT000030933252
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