Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 juillet 2015 (version du 30 juillet 2015)Légifrance →
1. Afin d'assurer la traçabilité des échanges dans le cadre du programme Ariane 6, le fournisseur doit tenir un registre conformément aux articles L. 2335-14 et R. 2335-29 du code de la défense, selon les modalités les mieux adaptées à ses activités et en tenant compte des dispositions du plan d'assurance de la sécurité de l'information.
2. Le compte rendu semestriel des transferts prévu à l'article R. 2335-30 du code de la défense est défini dans le plan d'assurance de la sécurité de l'information.
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