DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 · Article

Annexe

Rédaction ancienne, en vigueur du 12 février 2017 au 10 janvier 2019. Voir l'article aujourd'hui

TexteDÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000034033751
Texte parentLEGITEXT000030946583
RéférenceAnnexe du décret n°2015-918 du 27 juillet 2015 (version du 12 février 2017)Légifrance →

1. I. - Les représentants mentionnés à l'article 9 au sein de la section navigation maritime commerciale sont nommés par le ministre chargé des gens de mer comme suit :

2. La répartition du nombre de représentants est la suivante :

3. a) Pour les organisations d'employeurs de marins :

4. - quatre représentants proposés par Armateurs de France (ADF) ;

5. - deux représentants proposés par l'Association professionnelle des entreprises de remorquage maritimes (APERMA) ;

6. - deux représentants proposés par le Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d'eau (GASPE).

7. b) Pour les organisations syndicales de marins :

8. - un représentant proposé par le Syndicat des officiers de la marine marchande CGT (UGICT-CGT) ;

9. - deux représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ;

10. - deux représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ;

11. - un représentant proposé par le Syndicat national des personnels navigants et sédentaires de la marine marchande CFTC ;

12. - un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports, et des services Force ouvrière (FEETS-FO) ;

13. - un représentant proposé par le Syndicat national des cadres navigants de la marine marchande CFE-CGC.

14. c) Pour les organisations d'employeurs de gens de mer autres que marins :

15. - trois représentants proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

16. - un représentant proposé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

17. - un représentant proposé par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).

18. d) Pour les organisations syndicales de gens de mer autres que marins :

19. - un représentant proposé par la Confédération générale du travail (CGT) ;

20. - un représentant proposé par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

21. - un représentant proposé par la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

22. - un représentant proposé par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

23. - un représentant proposé par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE - CGC).

24. II. - Les représentants mentionnés à l'article 10 du présent décret au sein de la section pêche maritime et cultures marines sont nommés par le ministre chargé des gens de mer comme suit :

25. La répartition du nombre de représentants est la suivante :

26. a) Pour les organisations d'employeurs de marins :

27. - deux représentants proposés par l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) ;

28. - deux représentants proposés par la Fédération française des syndicats professionnels maritimes (FFSPM) ;

29. - un représentant proposé par le Syndicat national des artisans patrons pêcheurs (SNAPP-CFTC) ;

30. - un représentant proposé par le Syndicat national des marins pêcheurs artisans CGT (SNMPA-CGT) ;

31. - un représentant proposé par le Syndicat maritime des pêcheurs artisans CFDT (SYMPA) ;

32. - un représentant proposé par le Syndicat national des chefs d'entreprises à la pêche maritime (SCEP) ;

33. - un représentant proposé par le Syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC).

34. b) Pour les organisations syndicales de marins :

35. - trois représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes des marins CGT ;

36. - trois représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ;

37. - deux représentants proposés par le Syndicat national des marins pêcheurs CFTC ;

38. - un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services-Force ouvrière (FEETS-FO).

39. III. - Les organisations mentionnées aux I et II doivent dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, adresser au ministre chargé de la mer la liste nominative de leurs représentants titulaires et des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence.

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