Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Chapitre III : Dispositions relatives à la procédure d'examen des demandes d'asile
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030950472
Texte parentLEGITEXT000030950405
Référencearticle 10 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 722-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l'office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d'une demande d'asile ou d'apatridie motivé par l'une des clauses d'exclusion définies à la section F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de l'article L. 712-2 du présent code ou au iii du 2 de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L722-3
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