Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à l'accès à la procédure d'asile et à l'accueil des demandeurs
IdentifiantLEGIARTI000030950436
Texte parentLEGITEXT000030950405
Référencearticle 22 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le 5° du I de l'article L. 511-1 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
2. « 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L511-1
Aller plus loin
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