ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'ordre des experts-comptables
IdentifiantLEGIARTI000030960621
Texte parentLEGITEXT000030960590
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°2015-949 du 31 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article 28 :

3. a) Au troisième alinéa, après les mots : « scrutin secret », sont insérés les mots : « de liste ou plurinominal sans liste, selon le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale » ;

4. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5. « Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil régional et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription régionale au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites dans cette circonscription. En cas de scrutin plurinominal sans liste, il en va de même, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, des candidats désignés par chaque électeur. » ;

6. 2° A l'article 33 :

7. a) Au deuxième alinéa, après les mots : « scrutin secret », sont insérés les mots : « de liste » ;

8. b) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

9. « Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil supérieur et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : art. 33, art. 28

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030960621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.