ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'ordre de la profession d'architecte
IdentifiantLEGIARTI000030960615
Texte parentLEGITEXT000030960590
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2015-949 du 31 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi du 3 janvier 1977 susvisée est ainsi modifiée :

2. 1° Après le deuxième alinéa de l'article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional à élire. » ;

4. 2° Après le deuxième alinéa de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil national à élire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 : art. 22, art. 24

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030960615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.