ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux ordres de la profession d'avocat et de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000030960617
Texte parentLEGITEXT000030960590
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°2015-949 du 31 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi modifiée :

2. 1° Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3. « Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.

4. « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d'un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l'ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

5. « Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ;

6. 2° L'article 21-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « La proportion, au sein du Conseil national des barreaux, des personnes d'un même sexe est comprise entre 40 % et 60 %. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les règles du scrutin assurent le respect de cette exigence. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : art. 15, art. 21-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030960617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.