DÉCRET n°2015-963 du 31 juillet 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-963 du 31 juillet 2015
RattachementChapitre II : Avancements
IdentifiantLEGIARTI000030969654
Texte parentLEGITEXT000030969633
Référencearticle 7 du décret n°2015-963 du 31 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 914-72 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 914-72.-Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres. « Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R914-72

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030969654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.