Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2015
NatureDécret
Signé le31 juillet 2015
Publié le5 août 2015
Articles11 articles en vigueur
NORMENF1512252D
IdentifiantLEGITEXT000030969633
RéférenceDécret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés rémunérés par le ministère chargé de l'éducation nationale. Objet : cadre de gestion des maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l'exclusion de celles des articles 4 à 7 qui s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017. Notice : le décret procède à l'amélioration de la rémunération et des perspectives de carrière des maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. En outre, il précise leur cadre de gestion en transposant notamment certaines modifications apportées en 2014 au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans la mesure où elles s'appliquent, conformément à l'article R. 914-58 du code de l'éducation, aux maîtres délégués de l'enseignement privé. Références : le présent décret et le code de l'éducation modifié par le présent décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en sa séance du 6 mai 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Recrutement et conditions de rémunération

Chapitre II : Avancements

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 8 LEGIARTI000030969656

1. Les maîtres délégués exerçant dans les premier et second degrés en contrat à durée indéterminée et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maître auxiliaire de troisième ou de quatrième catégorie avant l'entrée en vigueur du présent décret bénéficient d'un avenant à leur contrat pour être classés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.

2. Ces maîtres sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur échelle de rémunération d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Article 10 LEGIARTI000030969660

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 4 à 7 du présent décret s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.

Article 11 LEGIARTI000030969662

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)
Cité par 4 textes
Code de l'éducation - art. R976-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 2015).

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