DÉCRET n°2015-963 du 31 juillet 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-963 du 31 juillet 2015
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030969656
Texte parentLEGITEXT000030969633
Référencearticle 8 du décret n°2015-963 du 31 juillet 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Les maîtres délégués exerçant dans les premier et second degrés en contrat à durée indéterminée et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maître auxiliaire de troisième ou de quatrième catégorie avant l'entrée en vigueur du présent décret bénéficient d'un avenant à leur contrat pour être classés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.

2. Ces maîtres sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur échelle de rémunération d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030969656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.