Publics concernés : maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré rémunérés par le ministère chargé de l'éducation nationale. Objet : recrutement des maîtres du second degré susceptibles d'être recrutés dans l'enseignement privé sous contrat et modalités de classement des maîtres du privé accédant aux échelles de rémunération de certifié, professeurs de lycée professionnel et professeurs d'éducation physique et sportive (PLP et PEPS). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le texte ouvre le recrutement dans l'enseignement privé du second degré sous contrat des maîtres issus des deuxième et quatrième catégories de l'enseignement privé sous contrat agricole (respectivement échelles de rémunération des professeurs certifiés et des professeurs de lycée professionnel [PLP]). Il clarifie les règles de classement des maîtres du privé accédant aux échelles de rémunération de certifié, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs d'éducation physique et sportive par liste d'aptitude. Références : le présent décret et le code de l'éducation, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en date du 1er décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000032938305
L'article R. 914-16 du code de l'éducationest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-16.-Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent :
« 1° Avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude ;
« 2° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, et bénéficier d'un contrat à titre définitif. »
Article 2 JORFARTI000032938309
Après le 5° de l'article R. 914-77 du même code, il est inséré l'alinéa suivant :
« 6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16. »
Article 3 JORFARTI000032938312
Après l'article R. 914-78 du même code, il est inséré un article R. 914-78-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 914-78-1.-Les maîtres recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.
« Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon. »
Article 4 JORFARTI000032938315
Au premier alinéa de l'article R. 914-74 du même code, après le mot : « classés », sont insérés les mots : «, à compter de la date d'effet du contrat définitif, ».
Article 5 JORFARTI000032938318
I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 973-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions sont applicables :
« 1° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
« 2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
« 3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016. »
II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 974-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions sont applicables :
« 1° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
« 2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
« 3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74, R. 974-77 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016. »
Article 6 JORFARTI000032938329
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juillet 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA3
article L. 813-8 du code rural
Cité par 4 textes
Code de l'éducation - art. R973-1 (M)