DÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030971299
Texte parentLEGITEXT000030971273
Référencearticle 11 du décret n°2015-983 du 31 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 bis est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants » ;

3. 2° Aux quatrième et cinquième alinéas du I, les mots : « huit années » sont remplacés par les mots : « six années » ;

4. 3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des administrateurs civils, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public ;

6. 4° Au troisième alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;

7. 5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « III. - Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 11 quater, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 16 lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-945 du 16 novembre 1999
    Divisions : Art. 11 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030971299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.