DÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030971311
Texte parentLEGITEXT000030971273
Référencearticle 16 du décret n°2015-983 du 31 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 17.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs civils peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983. « Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des administrateurs civils dans les conditions prévues par les articles 10,11 et 11 bis. « Lorsqu'ils sont intégrés dans le corps des administrateurs civils, les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs civils. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 : art. 17

Aller plus loin

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