DÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030973526
Texte parentLEGITEXT000030973443
Référencearticle 20 du décret n°2015-984 du 31 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » et le deuxième alinéa d'un « II » ;

3. 2° Au 2° du II, après les mots : « du responsable exécutif de l'établissement », sont ajoutés les mots : « ou du président du conseil d'administration, du conseil de surveillance de l'établissement ou de l'organe délibérant qui en tient lieu si le chef de service nommé assure les fonctions de responsable exécutif de l'établissement » ;

4. 3° Au sixième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;

5. 4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un III et un IV ainsi rédigés :

6. « III.-Par dérogation au II, lorsque l'agent est nommé pour la première fois dans un emploi de sous-directeur ou de chef de service au sein d'un département ministériel, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un établissement public administratif ou d'une autorité administrative indépendante, la nomination est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée de deux ans puis pour une dernière période de trois ans.

7. « La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans. Trois mois au moins avant le terme de la période d'un an mentionnée au précédent alinéa, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouveler son détachement sur le même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période selon les modalités précisées au II.

8. « IV.-Pour l'application du III, est considéré comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

9. « Relèvent également d'un même département ministériel les services placés sous l'autorité d'un même ministre mais ne relevant pas du secrétaire général. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012 : art. 7

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030973526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.