Article 1 LEGIARTI000030973488
1. Le décret du 21 avril 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : agents publics occupant ou susceptibles d'occuper les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet ainsi que les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat. Objet : modification de certaines dispositions relatives aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat et aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions du chapitre IV qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat sur les points suivants : - la suppression des trois groupes d'emplois existants, le décret distinguant seulement désormais les emplois de sous-directeur de ceux de chef de service (hormis pour le ministère chargé des affaires étrangères) ; - l'adaptation des conditions d'accès à ces emplois, notamment au sein des établissements publics administratifs et des autorités administratives indépendantes ; - l'instauration d'une période probatoire d'une durée d'un an avant renouvellement pour les fonctionnaires nommés pour la première fois sur un emploi de sous-directeur ou de chef de service. Le décret prévoit également d'harmoniser les viviers et les conditions d'accès aux emplois de sous-directeur, de chef de service, de directeur de projet, d'expert de haut niveau et aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, notamment avec la possibilité d'accès à ces emplois de fonctionnaire de catégorie A appartenant à des corps dont l'indice terminal ne culmine pas en hors-échelle B sous certaines conditions d'occupation d'emplois supérieurs au préalable. Le décret prévoit en outre des dispositions transitoires permettant l'accompagnement des personnels occupant des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat dans le cadre de la réorganisation des services de l'Etat en région (clause de maintien provisoire de la situation administrative des personnels dont l'emploi est supprimé ou classé dans un groupe d'emplois inférieur, dispositions relatives aux préfigurateurs des nouvelles directions régionales et possibilité de prolonger les détachements sur les emplois de direction concernés au-delà des durées maximales prévues aux fins de cohérence avec le calendrier de la réforme des services déconcentrés régionaux de l'Etat). Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 10 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 21 avril 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
A modifié :
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A abrogé :
1. Le décret du 31 mars 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 11 à 14 du présent décret.
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1. Le décret du 9 janvier 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 16 à 27 du présent décret.
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1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé au sein d'une direction régionale ou d'un secrétariat général pour les affaires régionales dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.
1. Par dérogation aux articles 11 et 16 du décret du 31 mars 2009 susvisé, les durées maximales de détachement dans les emplois de directeur régional, de directeur régional adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales ou d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales régis par ledit décret peuvent être prolongées jusqu'à la suppression de la direction régionale ou du secrétariat général pour les affaires régionales dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe inférieur mentionné à l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé en raison de la suppression de leur précédent emploi régi par le même décret conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.
3. Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux premier et deuxième alinéas, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis, requises pour l'accès aux emplois régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé, le décret du 31 mars 2009 susvisé et le décret du 9 janvier 2012 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 qui auront été chargés de préfigurer une nouvelle direction régionale pourront être nommés dans l'emploi de directeur, de secrétaire général pour les affaires régionales ou dans celui d'adjoint au directeur ou au secrétaire général pour les affaires régionales, correspondant à la direction dont ils auront assuré la préfiguration, nonobstant la circonstance qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives aux indices terminaux des corps et cadre d'emplois et à l'ancienneté dans la fonction publique mentionnées aux articles 13, 14 et 15 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
1. I. - Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre dans un emploi régi par les décrets du 21 avril 2008 susvisé, du 31 mars 2009 susvisé ou du 9 janvier 2012 susvisé ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés remplir les conditions pour être nommés à des emplois de même niveau régis par le statut duquel ils relèvent.
2. II. - Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 9 janvier 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ou par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois de chef de service et de sous-directeur régis par le présent décret.
1. I. - Les agents nommés sur les emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 9 janvier 2012 susvisé avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 7 du décret du 9 janvier 2012 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
2. II. - Les sous-directeurs du groupe III sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Sous-directeur de groupe III | SITUATION NOUVELLE Sous-directeur | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
8e échelon | ||
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3. III. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
4. IV. - Les chefs de service du groupe II sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Chef de service de groupe II | SITUATION NOUVELLE Chef de service | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
7e échelon | ||
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5. V. - Les chefs de service du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
6. VI. - Les sous-directeurs des groupes I et II relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur correspondant respectivement aux groupes A et B et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi.
1. Par dérogation aux dispositions figurant au III de l'article 13 du décret du 31 mars 2009 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et jusqu'au 30 juin 2018, les conditions de service prévues au troisième alinéa du III sont réduites à six ans.
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions du chapitre IV qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication.
1. Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel La ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 2015).