DÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 6 août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030973476
Texte parentLEGITEXT000030973443
Référencearticle 32 du décret n°2015-984 du 31 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. I. - Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre dans un emploi régi par les décrets du 21 avril 2008 susvisé, du 31 mars 2009 susvisé ou du 9 janvier 2012 susvisé ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés remplir les conditions pour être nommés à des emplois de même niveau régis par le statut duquel ils relèvent.

2. II. - Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 9 janvier 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ou par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois de chef de service et de sous-directeur régis par le présent décret.

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