DÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030973466
Texte parentLEGITEXT000030973443
Référencearticle 26 du décret n°2015-984 du 31 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 11, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

2. « Chapitre II « Dispositions spécifiques applicables aux emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères

3. « Art. 12-1.-I.-Par dérogation aux dispositions régissant les emplois de sous-directeur prévues par l'article 3 du présent décret, les emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères sont répartis en deux groupes : « Le groupe A comprend les emplois de sous-directeur qui correspondent aux emplois les plus importants. « Le groupe B comprend les autres emplois de sous-directeur. « II.-L'arrêté mentionné au II de l'article 3 du présent décret relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères fixe la liste des emplois de chef de service et de sous-directeur et le classement de ces derniers entre le groupe A et le groupe B. « Les sous-directeurs nommés, dont l'emploi n'a pas fait l'objet d'un classement, le sont dans un emploi du groupe B.

4. « Art. 12-2.-Par dérogation à l'article 5, la durée de services effectifs requise pour pouvoir être détaché dans un emploi de sous-directeur est de six ans pour les emplois du groupe B et de huit ans pour les emplois du groupe A.

5. « Art. 12-3.-Les emplois de sous-directeur du groupe A comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an. Elle est de deux ans dans les troisième et quatrième échelons. Elle est de trois ans dans le cinquième échelon. « Les emplois de sous-directeur du groupe B comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de un an. Elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.

6. « Art. 12-4.-Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions régissant les emplois de chef de service et de sous-directeur figurant au chapitre Ier du présent décret s'appliquent aux emplois de sous-directeur de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012 : art. 12-1, art. 12-2, art. 12-3, art. 12-4, art. 11
    Divisions : Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères

Aller plus loin

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