LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-988 du 5 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000030973914
Texte parentLEGITEXT000030973903
Référencearticle 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité » ;

3. 2° A la seconde phrase du quatrième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, après le mot : « refusent », sont insérés les mots : « , par délibération motivée, » ;

4. 3° A la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définies » ;

5. 4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

6. « Lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l'immeuble que sur justification d'un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article. » ;

7. 5° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L111-7-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030973914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.