LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 149

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 2 : Améliorer le financement
  1. Titre II : INVESTIR
  2. Chapitre Ier : Investissement
  3. Section 2 : Améliorer le financement
IdentifiantLEGIARTI000030982066
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 149 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Les deux derniers alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 171 de la présente loi, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes : « 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ; « 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. » II.-La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

2. « Art. L. 137-17.-Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé : « 1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ; « 2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %. »

3. III.-A la première phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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