LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 78

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Chapitre V : Urbanisme
  1. Titre Ier : LIBÉRER L'ACTIVITÉ
  2. Chapitre V : Urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000030981984
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 78 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article L. 421-12-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 421-12-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 421-12-2.-L'office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d'un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l'indemnité de rupture. Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général. « Les conditions d'application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l'indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire. »

3. II.-Aux articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail, après le mot : « suivants», sont insérés les mots : « du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L421-12-2

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030981984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.