LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 116

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000030998339
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 116 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. Du 1er janvier 2016 jusqu'à la désignation de l'exécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l'ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d'un regroupement prévu au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030998339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.