LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 122

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
IdentifiantLEGIARTI000030998077
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 122 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 1411-14 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;

3. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4. « Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1411-14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030998077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.