LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Rattachement
Chapitre unique : Le renforcement des responsabilités régionales
  1. Titre Ier : DES RÉGIONS RENFORCÉES
  2. Chapitre unique : Le renforcement des responsabilités régionales
IdentifiantLEGIARTI000030998171
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990

3. Art. 21

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code du sport.

6. Sct. Chapitre IV : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, Sct. Section 1 : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions, Art. L114-1, Art. L114-2, Art. L114-3, Art. L114-4, Art. L114-5, Art. L114-6, Art. L114-7, Art. L114-8, Art. L114-9, Sct. Section 2 : Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, Sct. Sous-section 1 : Organisation administrative, Art. L114-10, Art. L114-11, Art. L114-12, Sct. Sous-section 2 : Organisation financière, Art. L114-13, Art. L114-14, Sct. Sous-section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier, Art. L114-15, Sct. Sous-section 4 : Dispositions diverses, Art. L114-16, Art. L114-17

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code du sport.

9. Art. L211-1

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. Code général des collectivités territoriales

12. Art. 4321-1

13. V.-Les conseils d'administration, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en place au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive avant le 1er janvier 2016, demeurent compétents et exercent les attributions fixées par les textes qui les ont institués, jusqu'à l'installation des nouvelles instances prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 114-17 du code du sport. Durant cette même période, le mandat de leurs membres est maintenu.

14. VI.-Les I à IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

Aller plus loin

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