LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Des regroupements communaux
  1. Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
  2. Chapitre Ier : Des regroupements communaux
IdentifiantLEGIARTI000030998193
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 37 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° Le II bis de l'article L. 123-1 est ainsi modifié :

3. a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, l'établissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » ;

5. b) Au second alinéa, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;

6. 2° L'article L. 123-1-1 est ainsi modifié :

7. a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

8. « En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. » ;

9. b) Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

10. « La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. » ;

11. 3° L'article L. 124-2 est ainsi modifié :

12. a) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

13. « En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou révisées selon les procédures prévues au présent article. » ;

14. b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

15. « La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030998193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.