RattachementChapitre Ier : Des regroupements communaux
Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
Chapitre Ier : Des regroupements communaux
IdentifiantLEGIARTI000030998233
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 51 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Par dérogation au deuxième alinéa du c du 1° de l'article L. 5211-6-2 et à l'article L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les conseillers communautaires en exercice des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du même code, qui n'ont pas été désignés conseillers métropolitains en application de l'article L. 5211-6-2 dudit code, sont de droit conseillers de territoire.
2. Les conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du même code, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
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