LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 84

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Des regroupements communaux
  1. Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
  2. Chapitre Ier : Des regroupements communaux
IdentifiantLEGIARTI000030998323
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 84 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié : 1° Après le mot : « écrit, », la fin de la dernière phrase de l'article L. 2121-10 est ainsi rédigée : « au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. » ; 2° L'article L. 2121-25 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2121-25.-Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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