LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 88

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Rattachement
Chapitre II : Engagement citoyen et participation
  1. Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
  2. Chapitre II : Engagement citoyen et participation
IdentifiantLEGIARTI000030998329
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 88 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

2. « Paragraphe 4

3. « Le conseil de développement

4. « Art. L. 5211-10-1.-I.-Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.

5. « Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.

6. « Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres.

7. « II.-La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

8. « Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.

9. « Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.

10. « III.-Le conseil de développement s'organise librement.

11. « L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions.

12. « IV.-Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

13. « Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.

14. « V.-Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

15. « VI.-Le présent article est applicable à la métropole de Lyon. »

16. II.-Les trois premiers alinéas de l'article L. 5217-9 du même code sont supprimés.

17. III.-Les deuxième et dernier alinéas de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L5211-10-1, art. L5217-9
    Divisions : Paragraphe 4 : Le conseil de développement
  • Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : art. 23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030998329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.