Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 13 juillet 2012 susviséest ainsi modifié :
2. 1° Le 3. B. 10. de l'annexe I est ainsi rédigé :
3. « 3. B. 10. La valeur nominale limite de concentration de détection d'alcool dans l'air expiré, de blocage du dispositif, doit être réglée à une valeur au plus égale au seuil applicable au conducteur concerné par la mesure d'éthylotest antidémarrage et dans les conditions fixées à l'article R. 234-1 du code de la route » ;
4. 2° A l'appendice 1 de l'annexe I, après l'alinéa : « Numéro du procès-verbal d'homologation nationale (EAD) : », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Valeur nominale limite de concentration de détection d'alcool dans l'air expiré : » ;
6. 3° Au 3 « Modèle d'attestation de vérification périodique » de l'annexe II, après l'alinéa : « (centrale et analyseur) », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7. « Valeur nominale limite de concentration de détection d'alcool dans l'air expiré : ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 13 juillet 2012
Divisions : Art. Annexe I ; Art. Annexe II