LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Titre V : FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031047957
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 114 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des impôts, CGI.

3. Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis

4. II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

5. III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du même I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031047957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.