LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 123

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
RattachementTitre VI : RENFORCER LA SÛRETE NUCLÉAIRE ET L'INFORMATION DES CITOYENS
IdentifiantLEGIARTI000031048013
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 123 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de l'environnement

3. Art. L125-17, Art. L125-20, Art. L125-16-1, Art. L125-25-1, Art. L592-31, Art. L125-26

4. VI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

5. 1° Etendre, avec les adaptations nécessaires, à l'ensemble des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, le champ d'application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du même code ;

6. 2° Créer un régime de servitudes d'utilité publique instituées par l'autorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d'en réduire les effets.

7. L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

8. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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