LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 204

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
  1. Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
  2. Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
IdentifiantLEGIARTI000031047947
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 204 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 311-5 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-5-8 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 311-5-8.-Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031047947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.