LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 60

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre III : Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports
  1. Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
  2. Chapitre III : Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports
IdentifiantLEGIARTI000031048265
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 60 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'énergie est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I de l'article L. 142-15, les références : « les articles L. 631-1 et L. 631-2 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 631-1 » ;

3. 2° L'article L. 631-1 est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 631-1.-I.-Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

5. « II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :

6. « 1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;

7. « 2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ;

8. « 3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.

9. « III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret. » ;

10. 3° L'article L. 631-2est abrogé ;

11. 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, les mots : « pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage » sont remplacés par les mots : « produit mis à la consommation ».

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de l'énergie : art. L631-2

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031048265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.