1. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l'intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.
LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
TexteLOI n° 2015-994 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre V : Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel
- Titre Ier : AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE
- Chapitre V : Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel
IdentifiantLEGIARTI000031057758
Texte parentLEGITEXT000031057652
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