DÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031078695
Texte parentLEGITEXT000031078672
Référencearticle 3 du décret n°2015-1000 du 17 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 221-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 221-31.-Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R221-31
    Divisions : Partie réglementaire

Aller plus loin

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