DÉCRET n°2015-1006 du 18 août 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1006 du 18 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031078919
Texte parentLEGITEXT000031078910
Référencearticle 1 du décret n°2015-1006 du 18 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 15 octobre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient : « 1° En fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section :

3. «-président de section ; «-vice-président de section et assesseur ; «-membres des sections.

4. « 2° En fonction du nombre de dossiers de demande d'inscription sur la liste de qualification, de suivi de carrière ou de candidature à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié examinés. « Elles sont fixées chaque année par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par référence à un montant défini en fonction des responsabilités exercées et à un montant défini par dossier examiné, déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. « Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des universités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. « Lorsque des membres suppléants des sections ou des rapporteurs ou experts extérieurs aux sections se voient confier l'examen de dossiers, ils bénéficient de l'attribution de la part de l'indemnité prévue au 2° du présent article dans les mêmes conditions que les membres titulaires des sections. « Lorsqu'un membre suppléant de section siège en remplacement d'un membre titulaire, il perçoit l'indemnité prévue au 1° du présent article à la place du membre titulaire qu'il remplace, au prorata du nombre de séances concernées.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-1262 du 15 octobre 2002 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031078919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.