Décret n°2015-1026 du 19 août 2015 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1026 du 19 août 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000031079924
Texte parentLEGITEXT000031079908
Référencearticle 6 du décret n°2015-1026 du 19 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 23.-Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les ingénieurs de l'armement ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondi à l'unité supérieure du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008 : art. 23

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