DÉCRET n°2015-1004 du 18 août 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1004 du 18 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031081164
Texte parentLEGITEXT000031081154
Référencearticle 3 du décret n°2015-1004 du 18 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 512-39-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, il est inséré un : « I. - » devant les mots : « A tout moment » ;

3. 2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4. « II. - A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.

5. « En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. »

6. II. - L'article R. 512-46-28 du même code est ainsi modifié :

7. 1° Au premier alinéa, il est inséré un : « I. - » devant les mots : « A tout moment » ;

8. 2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9. « II. - A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.

10. « En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. »

11. III. - L'article R. 512-66-2 du même code est ainsi modifié :

12. 1° Au premier alinéa, il est inséré un : « I. - » devant les mots : « A tout moment » ;

13. 2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

14. « II. - A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-52, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.

15. « En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031081164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.