DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031081578
Texte parentLEGITEXT000031081550
Référencearticle 17 du décret n°2015-1005 du 18 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 15, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

2. « Titre VI « COMITÉ D'ÉTHIQUE

3. « Art. 15-1. - Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique, détermine la composition et les conditions de fonctionnement d'un comité d'éthique compétent pour ce qui concerne les activités de l'institut. L'avis de ce comité peut être demandé par le conseil d'administration, le conseil scientifique ou par tout membre du personnel de l'établissement. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente. « Les membres du comité sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 : art. 15-1
    Divisions : TITRE VI : COMITÉ D'ÉTHIQUE

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031081578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.