DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031081586
Texte parentLEGITEXT000031081550
Référencearticle 8 du décret n°2015-1005 du 18 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale dans les conditions prévues dans le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

3. « Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'institut est prépondérante.

4. « En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031081586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.