DÉCRET n° 2015-997 du 17 août 2015 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 4 septembre 2017.

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TexteDÉCRET n° 2015-997 du 17 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031083271
Texte parentLEGITEXT000031083242
Référencearticle 1 du décret n° 2015-997 du 17 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. I. - Les communes dont une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques ont été autorisées par le recteur d'académie, dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2014 susvisé, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation bénéficient, lorsqu'elles organisent des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation au bénéfice des élèves de ces écoles, des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, consistant en :

2. 1° Un montant forfaitaire par élève ;

3. 2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.

4. II. - Les aides perçues par une commune au titre du présent décret sont cumulables avec celles perçues au titre du décret n° 2015-996 du 17 août 2015 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031083271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.