Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 4 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n° 2015-997 du 17 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031083273
Texte parentLEGITEXT000031083242
Référencearticle 2 du décret n° 2015-997 du 17 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° du I de l'article 1er sont ceux fixés respectivement pour le montant forfaitaire et la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2015-996 du 17 août 2015 susvisé.
2. Le montant des aides prévues au 1° et au 2° du I de l'article 1er est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques remplissant les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article 1er.
3. Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle les communes sollicitent ces aides.
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