DÉCRET n° 2015-997 du 17 août 2015 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2016 au 4 septembre 2017.

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TexteDÉCRET n° 2015-997 du 17 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000032156129
Texte parentLEGITEXT000031083242
Référencearticle 3 du décret n° 2015-997 du 17 août 2015 (version du 7 mars 2016)Légifrance →

1. Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° du I de l'article 1er les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.

2. Toutefois, le bénéfice de la majoration forfaitaire est maintenu, pour la durée du projet éducatif territorial qui fait l'objet de la première convention prévue au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé, et dans la limite de la durée de l'expérimentation autorisée par le recteur d'académie dans les conditions prévues par le décret du 7 mai 2014 susvisé, aux communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la date de la rentrée scolaire qui suit la signature de cette convention ou de l'exercice précédent, de l'une des dotations mentionnées à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032156129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.