DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031083367
Texte parentLEGITEXT000031083339
Référencearticle 16 du décret n°2015-999 du 17 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 62-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 62-2.-Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical « Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l'article 61-1-1, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic, y compris lorsque la demande émane de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 62-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031083367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.