Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 2015
NatureDécret
Signé le17 août 2015
Publié le18 août 2015
Articles28 articles en vigueur
NORETLL1505726D
IdentifiantLEGITEXT000031083339
RéférenceDécret n° 2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : copropriétaires et professionnels (syndics de copropriété, administrateurs judiciaires, magistrats). Objet : définition des procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'obligation de justifier d'une garantie affectée au remboursement des sommes versées au fonds de travaux, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2017 et de l'obligation de mentionner le numéro d'immatriculation dans l'avis de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, qui entrera en vigueur, selon la taille des syndicats de copropriétaires, entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2018. Il n'est pas applicable aux procédures en cours. Notice : afin de favoriser le redressement des copropriétés en difficulté, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a réformé les procédures judiciaires applicables à ces copropriétés (mandat ad hoc et administration provisoire) et a mis en place de nouveaux outils à disposition de l'administrateur provisoire. En vue de traiter le surendettement des copropriétés, elle a créé une procédure formalisée d'apurement des dettes, permettant notamment d'étaler le remboursement des dettes du syndicat dans l'attente de l'aboutissement des procédures de recouvrement et, à titre exceptionnel, d'effacer une partie des dettes du syndicat confronté à des copropriétaires insolvables. Elle a également mis sur pied une procédure d'administration renforcée, afin de faciliter la réalisation des travaux lourds et complexes nécessaires au redressement de la copropriété et à la conservation de l'immeuble. Le présent décret tire les conséquences règlementaires de ces dispositions. Il détermine les modalités de désignation et de rémunération du mandataire ad hoc et de l'administrateur provisoire. Il précise le déroulement de la procédure de mandat ad hoc et les conditions d'exercice de la mission d'administrateur provisoire. Il définit enfin les conditions de mise en œuvre de la procédure d'apurement des dettes, de la procédure d'effacement des dettes et de la procédure d'administration renforcée pour les copropriétés placées sous administration provisoire. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 63 et 64 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code civil, notamment ses articles 1984 et suivants ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 811-2 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 615-1, L. 741-1 et L. 741-2 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 490 et 714 à 718 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment ses articles 63 et 64 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 modifié relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000031083403

1. Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000031083407

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Divisions : Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires

Article 3 LEGIARTI000031083405

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 46

Article 4 LEGIARTI000031083353

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 47

Article 5 LEGIARTI000031083355

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 48

Article 6 LEGIARTI000031083357

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 49

Article 7 LEGIARTI000031083359

A créé :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 61-1-1

Article 8 LEGIARTI000031083361

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Divisions : Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc ; Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire

Article 9 LEGIARTI000031083363

A créé :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 61-1-2, art. 61-1-3, art. 61-1-4, art. 61-1-5
    Divisions : Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires

Article 10 LEGIARTI000031083369

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 61-5

Article 11 LEGIARTI000031083371

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 61-6

Article 12 LEGIARTI000031083373

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 61-7

Article 13 LEGIARTI000031083375

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 61-9

Article 14 LEGIARTI000031083377

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 61-10

Article 15 LEGIARTI000031083365

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 61-12

Article 16 LEGIARTI000031083367

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 62-2

Article 17 LEGIARTI000031083379

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 62-4

Article 18 LEGIARTI000031083381

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 62-5

Article 19 LEGIARTI000031083383

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 62-10

Article 20 LEGIARTI000031083385

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 62-11

Article 21 LEGIARTI000031083387

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 62-12

Article 22 LEGIARTI000031083389

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 62-13

Article 23 LEGIARTI000031083391

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 62-15

Article 24 LEGIARTI000031083393

A créé :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 62-16, art. 62-17, art. 62-18, art. 62-19, art. 62-20, art. 62-21, art. 62-22, art. 62-23, art. 62-24, art. 62-25, art. 62-26, art. 62-27, art. 62-28, art. 62-29, art. 62-30, art. 62-31, art. 62-32, art. 62-33, art. 62-34, art. 62-35
    Divisions : Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat ; Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée

Article 25 LEGIARTI000031083395

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 66-1

Article 26 LEGIARTI000031083397

1. Le décret du 17 mars 1967 susvisé est applicable à Mayotte dans les conditions prévues par son article 66-1.

2. Le décret du 14 mars 2005 susvisé est applicable à Mayotte.

Article 27 LEGIARTI000031083399

1. Le présent décret n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

2. L'obligation de justifier d'une garantie affectée au remboursement des sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, prévue à l'article 9, entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

3. L'obligation de mentionner le numéro d'immatriculation dans l'avis de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, prévue au quatrième alinéa de l'article 24, entrera en vigueur selon le calendrier prévu par le I de l'article 53 de la loi du 24 mars 2014 susvisée.

Article 28 LEGIARTI000031083401

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA9

Code de commerce (V)
Code de procédure civile (V)
Code civil (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031083339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.