DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031083359
Texte parentLEGITEXT000031083339
Référencearticle 7 du décret n°2015-999 du 17 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 61-1, il est ajouté un article 61-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 61-1-1. - Les demandes formées par le ministère public dans le cadre des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 le sont par requête. La requête indique les faits de nature à motiver la demande. Le président du tribunal de grande instance, par les soins du greffier, fait convoquer les personnes qu'il désigne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « A la convocation est jointe la requête du ministère public. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 61-1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031083359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.