Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031083359
Texte parentLEGITEXT000031083339
Référencearticle 7 du décret n°2015-999 du 17 août 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 61-1, il est ajouté un article 61-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 61-1-1. - Les demandes formées par le ministère public dans le cadre des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 le sont par requête. La requête indique les faits de nature à motiver la demande. Le président du tribunal de grande instance, par les soins du greffier, fait convoquer les personnes qu'il désigne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« A la convocation est jointe la requête du ministère public. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 61-1-1
Aller plus loin
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