1. Lorsque la gestion d'une gare est assurée dans le cadre d'un contrat ou d'une convention mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports, le gestionnaire de la gare est tenu pour l'application des dispositions du chapitre II du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire d'établir et de publier un document de référence de la gare dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article 14-1.
Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 23 août 2015.
TexteDécret n°2003-194 du 7 mars 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS.
IdentifiantLEGIARTI000031085062
Texte parentLEGITEXT000031085089
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