Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 · Article

Article 33-3

Article en vigueur depuis le 23 août 2015.

TexteDécret n°2003-194 du 7 mars 2003
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000031082148
Texte parentLEGITEXT000031085089
Référencearticle 33-3 du décret n°2003-194 du 7 mars 2003 (version du 23 août 2015)Légifrance →

1. Afin d'encourager une utilisation efficace des capacités, le gestionnaire d'infrastructure peut percevoir un droit approprié pour les capacités attribuées mais non utilisées lorsque des candidats qui se sont vu attribuer un sillon s'abstiennent, de façon occasionnelle, de l'utiliser en tout ou partie.

2. Le gestionnaire est tenu de percevoir ce droit lorsque des candidats s'abstiennent, de façon régulière, de l'utiliser en tout ou partie.

3. Le gestionnaire d'infrastructure établit, dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17, les critères de détermination du défaut d'utilisation pour la perception de ce droit, en particulier ceux permettant de déterminer si l'absence d'utilisation en tout ou partie du sillon est occasionnelle ou régulière.

4. Ce droit est payé soit par le candidat, soit par l'entreprise ferroviaire désignée conformément à l'article L. 2122-11 du code des transports.

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