ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteARRÊTÉ du 21 juillet 2015
RattachementChapitre IV : Evaluation de la conformité des systèmes d'assainissement et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000031088742
Texte parentLEGITEXT000031088680
Référencearticle 23 de l'arrêté du 21 juillet 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Contrôles sur site.

2. Le service en charge du contrôle peut, selon les modalités prévues aux articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, L. 1331-1-1 du code de la santé publique et dans l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé ou des articles L. 170-1 et suivants du code de l'environnement, contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par l'autorité administrative. Un double de l'échantillon prélevé est remis à l'exploitant immédiatement après le prélèvement. En cas d'expertise contradictoire, l'exploitant a la charge d'établir que l'échantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031088742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.